J.O. 215 du 15 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1166 du 14 septembre 2005 relatif aux conditions d'inscription au tableau régional d'architectes


NOR : MCCX0500227D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 85/384 /CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service, modifiée notamment par la directive 2001/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes, modifié par les décrets no 87-640 du 4 août 1987 et no 91-1218 du 29 novembre 1991 ;

Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 29 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté au décret du 16 janvier 1978 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - En application des dispositions du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées, en vue de leur inscription à un tableau d'architectes, par décision du ministre chargé de la culture, après examen des diplômes, certificats et autres titres délivrés par un Etat tiers, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et leur permet d'y exercer légalement leur profession. L'examen porte également sur l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.

« Le dossier présenté par l'intéressé, en trois exemplaires, comprend, outre la copie de sa pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

« a) Copie des diplômes, certificats ou autres titres ;

« b) Copie du descriptif détaillé du programme des études d'architecture concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;

« c) Copie de la reconnaissance du diplôme par un Etat membre autre que la France ;

« d) Copie de l'attestation de l'inscription ou de l'affiliation du demandeur à une organisation ou à un organisme professionnel permettant l'exercice de la profession ;

« e) Descriptif de la formation et de l'expérience professionnelles acquises dans un Etat membre.

« Si l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités, les organisations ou les organismes professionnels de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.

« En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.

« Le ministre chargé de la culture statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes.

« Les décisions de refus sont motivées. »

Article 2


Au 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau relatif au décret no 78-67 du 16 janvier 1978 susvisé est complété par les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 215 du 15/09/2005 texte numéro 51


Article 3


Les dispositions de l'article 1er peuvent être modifiées par décret du Conseil d'Etat, à l'exception de celles prévues au premier et à l'avant-dernier alinéas relatives à la compétence du ministre chargé de la culture.

Article 4


Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres